Code de la sécurité intérieure · Article

Article R751-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  4. Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047184609
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R751-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.

2. Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047184609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.