Code de la sécurité intérieure · Article

Article R765-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000029657356
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R765-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :

2. 1° A l'article R. 742-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

3. " 3° Des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures. " ;

4. 2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

5. " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;

6. 3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

7. 4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.