Code de la sécurité intérieure · Article

Article R811-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048367499
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R811-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

2. 1° Pour la direction générale de la police nationale :

3. a) A la direction nationale de la police judiciaire :

4. i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

5. -l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

6. -l'office central de lutte contre le crime organisé ;

7. ii) L'office anti-stupéfiants ;

8. b) A la direction nationale de la police aux frontières :

9. -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

10. c) La direction nationale du renseignement territorial ;

11. d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

12. -les services du renseignement territorial ;

13. e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :

14. -les services départementaux du renseignement territorial ;

15. 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

16. -l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

17. -l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

18. 3° Pour la préfecture de police :

19. -la direction du renseignement.

20. II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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