1. I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
2. 1° Pour la direction générale de la police nationale :
3. a) A la direction nationale de la police judiciaire :
4. i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :
5. -l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
6. -l'office central de lutte contre le crime organisé ;
7. ii) L'office anti-stupéfiants ;
8. b) A la direction nationale de la police aux frontières :
9. -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
10. c) La direction nationale du renseignement territorial ;
11. d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
12. -les services du renseignement territorial ;
13. e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :
14. -les services départementaux du renseignement territorial ;
15. 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :
16. -l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
17. -l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;
18. 3° Pour la préfecture de police :
19. -la direction du renseignement.
20. II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.