Code de la sécurité intérieure · Article

Article R821-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
  4. Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000031944550
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R821-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031944550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.