1. Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R821-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
- Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000031944550
Texte parentLEGITEXT000025503132
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