Code de la sécurité intérieure · Article

Article R851-1-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
  4. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
  5. Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000051282230
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R851-1-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :

2. 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

3. a) A la direction nationale de la police judiciaire :

4. -la sous-direction antiterroriste ;

5. -l'office anti-cybercriminalité ;

6. b) A la direction nationale du renseignement territorial :

7. -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

8. c) Au sein des directions zonales de la police nationale :

9. -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

10. d) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

11. -les unités de lutte antiterroriste des services interdépartementaux de police judiciaire ;

12. -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

13. e) Au sein des directions départementales de la police nationale :

14. -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

15. 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

16. a) A la direction des opérations et de l'emploi :

17. -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

18. -la sous-direction de la police judiciaire ;

19. b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

20. 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :

21. a) La direction du renseignement ;

22. b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

23. -la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;

24. 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

25. -les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051282230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.