RattachementSection 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
Partie réglementaire
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000031944897
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R851-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.
2. Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées.
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