RattachementSection 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
Partie réglementaire
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000031944871
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R851-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
2. II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.
3. III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.
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