RattachementChapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
Partie réglementaire
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
IdentifiantLEGIARTI000031945189
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R871-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
2. La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.