Code de la sécurité intérieure · Article

Article R871-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
IdentifiantLEGIARTI000031945189
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R871-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.

2. La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.

Numérotation : Avant le 1er février 2016, ce texte figurait à l'article R244-1 (décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031945189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.