RattachementChapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
Partie réglementaire
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
IdentifiantLEGIARTI000031945241
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R871-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1 :
2. 1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
3. 2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
4. 3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.