Code de la sécurité intérieure · Article

Article R872-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
IdentifiantLEGIARTI000031945325
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R872-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :

2. 1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

3. 2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031945325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.