Code de la sécurité intérieure · Article

Article R872-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
IdentifiantLEGIARTI000031945345
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R872-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.

2. Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031945345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.