1. Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R872-5
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
- Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
IdentifiantLEGIARTI000031945402
Texte parentLEGITEXT000025503132
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