1. L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R872-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
- Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
IdentifiantLEGIARTI000031945416
Texte parentLEGITEXT000025503132
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