Code de la sécurité intérieure · Article

Article R872-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
IdentifiantLEGIARTI000031945416
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R872-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031945416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.