1. L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R873-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Compensations financières
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
- Chapitre III : Compensations financières
IdentifiantLEGIARTI000031945440
Texte parentLEGITEXT000025503132
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