1. Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R873-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Compensations financières
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
- Chapitre III : Compensations financières
IdentifiantLEGIARTI000031945466
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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