Code du service national · Article

Article L115-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier
  3. TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national
  4. Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
IdentifiantLEGIARTI000054702949
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle L115-1 du Code du service national (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

2. La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées.

3. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.