Code du service national · Article

Article L120-2-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : L'Agence du service civique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier
  3. TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.
  4. Chapitre Ier : L'Agence du service civique.
IdentifiantLEGIARTI000033939085
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle L120-2-1 du Code du service national (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :

2. 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

3. 2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;

4. 3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

5. 4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.

6. Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033939085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.