Code du service national · Article

Article L120-30

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode du service national
Rattachement
Section 6 : Agrément.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier
  3. TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.
  4. Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.
  5. Section 6 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000043982132
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle L120-30 du Code du service national (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1.

2. Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement.

3. L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

4. Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043982132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.