1. Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Code du service national · Article
Article R*111-4
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2011 au 5 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : Le recensement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000024438979
Texte parentLEGITEXT000006071335
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