Code du service national · Article

Article R*111-18

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1998 au 31 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : Le recensement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000006557024
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R*111-18 du Code du service national (version du 18 mars 1998)Légifrance →

1. Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

2. La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006557024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.