Code du service national · Article

Article R*111-4

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2011 au 5 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : Le recensement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000024438979
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R*111-4 du Code du service national (version du 5 août 2011)Légifrance →

1. Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024438979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.