Code du service national · Article

Article R*112-3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2020.

CodeCode du service national
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre II : La journée défense et citoyenneté
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042663832
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R*112-3 du Code du service national (version du 13 décembre 2020)Légifrance →

1. Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.

2. Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.

3. En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.

4. Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042663832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.