Code du service national · Article

Article R101

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II
  3. Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
  4. Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique.
IdentifiantLEGIARTI000030293546
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R101 du Code du service national (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès de chaque commandant de zone terre, auprès de chaque commandant d'arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.

2. En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.

3. Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030293546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.