1. Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
Code du service national · Article
Article R111-5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : Le recensement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000042174528
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
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