Code du service national · Article

Article R111-9

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : Le recensement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000042174518
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R111-9 du Code du service national (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :

2. 1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;

3. 2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042174518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.