1. Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
Code du service national · Article
Article R120-1
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2010 au 30 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du service national
Rattachement
Section I : L'Agence du service civique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
- Section I : L'Agence du service civique
IdentifiantLEGIARTI000022208654
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
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