RattachementSection I : L'Agence du service civique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Obligations du service national.
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
Section I : L'Agence du service civique
IdentifiantLEGIARTI000042666678
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R120-9 du Code du service national (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.
2. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature.
3. Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés.
4. II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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