Code du service national · Article

Article R121-13

Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.

CodeCode du service national
Rattachement
Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
IdentifiantLEGIARTI000051729833
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-13 du Code du service national (version du 14 juin 2025)Légifrance →

1. L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code.

2. Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051729833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.