Code du service national · Article

Article R121-17

Article en vigueur depuis le 30 mai 2015.

CodeCode du service national
Rattachement
Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
IdentifiantLEGIARTI000030647596
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-17 du Code du service national (version du 30 mai 2015)Légifrance →

1. Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.

2. Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

3. Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030647596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.