RattachementSection II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Obligations du service national.
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
IdentifiantLEGIARTI000030647596
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-17 du Code du service national (version du 30 mai 2015)Légifrance →
1. Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.
2. Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
3. Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.