1. Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
Code du service national · Article
Article R121-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
- Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000036407940
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
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