Code du service national · Article

Article R121-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000036407935
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-23 du Code du service national (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036407935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.