Code du service national · Article

Article R121-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000036407930
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-24 du Code du service national (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.

2. Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.

3. La majoration est versée mensuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036407930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.