1. Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Code du service national · Article
Article R121-30
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.
CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
- Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048517528
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
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