Code du service national · Article

Article R121-30

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048517528
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-30 du Code du service national (version du 7 décembre 2023)Légifrance →

1. Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048517528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.