1. Les titres émis conformément aux dispositions des articles R. 121-31 et R. 121-31-1 sont dispensés du droit de timbre.
Code du service national · Article
Article R121-31-2
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.
CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
- Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048515372
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.