Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
Section IV : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000032036144
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-35 du Code du service national (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :
2. - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;
3. - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
4. - par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.
5. Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
6. Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
7. L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.