Code du service national · Article

Article R121-35

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode du service national
Rattachement
Section IV : Agrément
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section IV : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000032036144
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-35 du Code du service national (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

2. - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;

3. - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;

4. - par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.

5. Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

6. Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

7. L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032036144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.