Code du service national · Article

Article R121-38

Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.

CodeCode du service national
Rattachement
Section IV : Agrément
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section IV : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000051729821
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-38 du Code du service national (version du 14 juin 2025)Légifrance →

1. L'agrément précise :

2. 1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;

3. 2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

4. 3° La durée de l'agrément ;

5. 4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

6. 5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

7. 6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

8. 7° La mission ou le programme de missions ;

9. 8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;

10. 9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051729821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.