Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
Section IV : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000030647476
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-44 du Code du service national (version du 30 mai 2015)Légifrance →
1. L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
2. Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
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