Code du service national · Article

Article R121-47-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode du service national
Rattachement
Section V : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034528168
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-47-2 du Code du service national (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.

2. La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :

3. - la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;

4. - le nom et les prénoms de son titulaire ;

5. - le logo de l'Agence du service civique ;

6. - la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;

7. - elle comporte également la signature de son titulaire ;

8. - en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034528168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.