1. L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.
Code du service national · Article
Article R121-50
Article en vigueur depuis le 30 mai 2015.
CodeCode du service national
Rattachement
Section V : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
- Section V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030647499
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
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