Code de la santé publique · Article

Article D1110-3-3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre préliminaire : Droits de la personne
  6. Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
IdentifiantLEGIARTI000033225664
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1110-3-3 du Code de la santé publique (version du 13 octobre 2016)Légifrance →

1. Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D. 1110-3-1, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne.

2. Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel.

3. La matérialisation du recueil des modifications ou du retrait du consentement est faite selon les modalités décrites à l'article D. 1110-3-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033225664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.