RattachementSection 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
IdentifiantLEGIARTI000044634685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1110-3-4 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L. 1110-12 sont les suivantes :
2. 1° Les groupements hospitaliers de territoire ;
3. 2° Les fédérations médicales inter-hospitalières ;
4. 3° Lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique ;
5. 4° Les maisons et les centres de santé ;
6. 5° Les sociétés d'exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;
7. 6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;
8. 7° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code ;
9. 8° Les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés à l'article L. 6327-2 ;
10. 9° Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021.
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