Code de la santé publique · Article

Article D1112-67-1

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
  7. Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
IdentifiantLEGIARTI000051257559
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1112-67-1 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

2. Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

3. 1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

4. 2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

5. a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

6. b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;

7. 3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

8. a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

9. b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale .

10. Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051257559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.