Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000033408283
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1123-27 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine exerce les missions prévues à l'article L. 1123-1-1 et, à ce titre, elle :
2. 1° Assure la coordination et l'harmonisation du fonctionnement des comités de protection des personnes, notamment au moyen des recommandations qu'elle élabore ;
3. 2° Réunit les comités de protection des personnes au moins une fois par an ;
4. 3° Transmet aux comités de protection des personnes les demandes d'avis du ministre sur tout projet d'organisation susceptible d'impacter leur fonctionnement ;
5. 4° Donne son avis sur toute question relative à l'interprétation des textes relevant de la compétence exclusive des comités de protection des personnes ;
6. 5° Elabore une synthèse des rapports annuels d'activité des comités de protection des personnes ;
7. 6° Diffuse à l'ensemble des comités de protection des personnes pour information les avis défavorables et les analyse en vue d'élaborer des recommandations ;
8. 7° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes et organise leur évaluation ;
9. 8° Elabore un programme de formation des membres des comités de protection des personnes.
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