1. Le mandat des membres de la commission, y compris celui du président, est de trois ans renouvelable.
Code de la santé publique · Article
Article D1123-29
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et nomination des membres
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
- Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
- Sous-section 2 : Composition et nomination des membres
IdentifiantLEGIARTI000054896534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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