1. Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances de la commission, ce membre est réputé démissionnaire.
Code de la santé publique · Article
Article D1123-31
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et nomination des membres
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
- Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
- Sous-section 2 : Composition et nomination des membres
IdentifiantLEGIARTI000033408513
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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