1. Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Code de la santé publique · Article
Article D1123-35
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
- Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
- Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033408523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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