RattachementSous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 1 : Principes généraux
Sous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
IdentifiantLEGIARTI000025441522
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1142-3 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →
1. L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.
2. Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.
3. La commission mentionnée au premier alinéa fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-314 du 4 avril 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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