1. L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.
Code de la santé publique · Article
Article D1142-59-2
Article en vigueur depuis le 13 mars 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 : Indemnisation des victimes
- Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
- Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000021973432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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