Code de la santé publique · Article

Article D1142-64

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Observatoire des risques médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 7 : Observatoire des risques médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000032481470
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1142-64 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;

4. 3° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

5. 4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

6. 5° Un responsable d'établissement public de santé, proposé par les organisations d'hospitalisation publique représentatives sur le plan national ;

7. 6° Deux responsables d'établissements de santé privés, proposés par les organisations d'hospitalisation privée représentatives sur le plan national ;

8. 7° Deux praticiens hospitaliers exerçant dans des établissements publics de santé, proposés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

9. 8° Un médecin exerçant dans les établissements de santé privés, proposé par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives sur le plan national ;

10. 9° Un représentant des établissements de santé dispensés de l'obligation d'assurance mentionnés à l'article L. 1142-2 ;

11. 10° Deux représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

12. 11° Quatre représentants des assureurs, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

13. 12° Deux représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.

14. Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article D1142-59 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro D1142-64 portait un autre texte (« L'Observatoire des risques médicaux arrête son règlement… »), devenu l'article D1142-69 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032481470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.