1. La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
Code de la santé publique · Article
Article D1172-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Prescription d'activité physique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
- Chapitre II : Prescription d'activité physique
IdentifiantLEGIARTI000033826298
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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